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Article GE 7 : Vérifications techniques assurées par des personnes ou organismes agréés

§ 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés :
- dans les établissements des 1re , 2e et 3e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ;
- exceptionnellement, dans les établissements de 4e catégorie, dans les cas visés ci-dessus, lorsque des vérifications techniques sont jugées indispensables, pour certains travaux ou aménagements limitativement indiqués, après avis de la commission de sécurité ;
- dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent.

§ 2. L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

 

 

 

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