Article GE 7 : Vérifications
techniques assurées par des personnes ou organismes agréés § 1. Les vérifications techniques
doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés
: § 2. L'exploitant d'un établissement
de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis
de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications
techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des
non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
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